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Arrêté du 24 juin 2002
modifiant l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif à l'élection
des représentants des aides-éducateurs
et à la désignation des représentants de leurs employeurs
pour la composition des conseils académiques des aides-éducateurs
NOR.: MENE020U73A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche,
- Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à
L. 322-4-21 issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
;
- Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat
en matière d'enseignement public ;
- Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation ;
- Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
;
- Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
notamment le premier alinéa de son article 6 ;
- Vu le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif
au conseil académique des aides-éducateurs ;
- Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif à
l'élection des représentants des aides-éducateurs
et à la désignation des représentants de
leurs employeurs pour la composition des conseils académiques
des aides-éducateurs,
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Arrête :
Art. 1er
L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé
est remplacé par un article 5 rédigé comme suit :
" Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement
des élections.
Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée
par voie d'affichage au rectorat.
Sur le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs, un extrait
de la liste électorale ne comportant que les aides-éducateurs
en fonction dans l'établissement est affiché ; il indique
la possibilité de consulter la liste électorale complète
au rectorat.
Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent
présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions
sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations. "
Art. 2.
Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté
du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa
suivant :
" Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions
sus-visées, puis fait procéder à leur affichage au
rectorat et dans le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs.
Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date
du scrutin. "
Art. 3.
L'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé
est remplacé par un article 10 rédigé comme suit
:
" Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon
suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature,
surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif,
est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée
et sur laquelle sont inscrits, au recto, les nom et prénom de l'électeur
ainsi que son adresse d'affectation principale et sa signature.
Les enveloppes n° 2 ne comportant pas les mentions permettant d'identifier
l'électeur ne sont pas prises en compte.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée
également, au recto de laquelle figure la mention : "Elections
des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur
au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle
y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la
réception des votes qui est indiquée dans la note explicative
du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en
compte. "
Art. 4
Le paragraphe 1 de l'article 12 de l'arrêté du
28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un paragraphe 1
rédigé comme suit :
" I. - Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes
n° 3 parvenues après la clôture du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms
des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés
sur la liste électorale :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et
la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un
même aide-éducateur.
Les enveloppes n° 2 restantes sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la
liste électorale est émargée et l'enveloppe n°
1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne, sous
réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans que les noms des électeurs dont émanent
les enveloppes concernées soient émargés sur la
liste électorale :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe
n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif
;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même
enveloppe n° 2.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal,
auquel sont annexées les enveloppes qui ont été
mises à part sans être ouvertes.
Art. 5.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2002.
Luc FERRY
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