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Arrêté du 28 juillet
2000 relatif à l'élection des représentants des aides-éducateurs
et à la désignation des représentants
de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques
des aides-éducateurs
(Journal Officiel du 2 Août 2000)
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à
L. 322-4-21 issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat en matière d'enseignement public
;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation
sur l'éducation ;
Vu le décret n» 85-924 du 30 août 1985 modifié
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment le premier
alinéa de son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au
conseil académique des aides-éducateurs, |
Arrête :
Art. 1er
Les conseils académiques des aides-éducateurs,
créés auprès de chaque recteur d'académie
par le décret du 28 juillet 2000 susvisé, sont composés
de la manière suivante :
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NOMBRE DE SIÈGES DE TITULAIRES
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| Représentants de l'administration
et directeurs d'école |
Représentants des aides-éducateurs
|
| Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur.............
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6 |
6 |
| Académies comptant entre 1500 et 3 000 postes
d'aide-éducateur.......................... |
8 |
8 |
| Académies comptant plus de 3000 postes d'aide-éducateur.............
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12 |
12 |
Art. 2.
L'élection des représentants des aides-éducateurs
au conseil mentionné à l'article 1° du présent
arrêté a lieu selon les modalités fixées aux
articles 3 à 14 ci-après.
Art. 3.
Les conditions pour être électeur, prévues
au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 28
juillet 2000 susvisé, sont appréciées à la
date d'établissement des listes électorales.
Art. 4.
L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des
sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants
titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois
le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement
à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir
et où il y a égalité de moyenne entre deux listes,
le siège est attribué à la liste qui a recueilli
le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli
le même nombre de voix, le siège est attribué au plus
âgé des candidats en présence.
Art. 5.
Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement
des élections.
Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée
par voie d'affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs.
Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent
présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions
sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations.
Art. 6.
La date du scrutin, qui correspond à la date limite
de réception des votes, est fixée au même jour pour
l'ensemble des académies.
Cette information fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail des
aides-éducateurs.
Art. 7.
Les listes de candidats sont présentées par des
organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1
du code du travail.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur
au nombre de sièges de représentants titulaires à
pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.
Ces listes sont établies< sans distinction entre les titulaires
et les suppléants et suivant un ordre préférentiel
qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis
la désignation des suppléants.
Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée
d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat
et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours
avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé
de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi
recommandé avec avis de réception ou déposées,
contre signature. auprès des services du rectorat.
La transmission par télécopie est acceptée dans le
même délai, sous réserve de confirmation par envoi
postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au
rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception
de la télécopie.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique,
le cas échéant complété par le nom marital.
Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées,
puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail
des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible
trente jours avant la date du scrutin.
Art. 8.
Le désistement d'un candidat trente jours francs avant
l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature,
sans qu'il puisse être remplacé.
Art. 9.
Chaque liste adresse au rectorat un exemplaire de bulletin de
vote accompagné de la profession de foi destinée à
l'information des électeurs, avant la date limite fixée
par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats
sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Le matériel de vote est adressé aux aides éducateurs
par le rectorat sur leur lieu de travail vingt jours au moins avant la
date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de
foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.
Art. 10.
Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon
suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature,
surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif,
est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée
et sur laquelle sont inscrits, au verso, les nom et prénom de l'électeur
ainsi que son adresse et sa signature.
L'enveloppe n°2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée
également, au recto de laquelle doivent être portées
l'adresse de l'établissement employeur et la mention : «
Elections des représentants au conseil académique des aides
éducateurs ».
Tout pli ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus est
nul.
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur
au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle
y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la
réception des votes qui est indiquée dans la note explicative
du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin sont nuls.
Art. 11.
Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé
par le recteur ou son représentant et comprend le représentant
de chaque liste en présence visé à l'article 7 du
présent arrêté.
Art. 12.
LLe lendemain de l'expiration du délai fixé pour
la réception des bulletins de vote, le bureau de vote procède
à l'ouverture des enveloppes n° 3, puis n° 2, puis au dépouillement
dans les conditions suivantes : I. - Au fur et à mesure de l'ouverture
des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée
et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte,
dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms
des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés
sur la liste électorale, notamment :
- les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture
du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et
la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un
même aide éducateur :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe
n° 1.
Sont également mises à part :
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif
;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même
enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé,
leur vote est nul.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal,
auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises
à part sans être ouvertes.
II. - Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu
pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.
Sur proposition des délégués des listes en présence,
le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en
nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Sont nuls, notamment : - les bulletins de vote portant radiation ou surcharge,
glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature
du votant ou toute mention ou marque distinctive ;
- les votes comportant plusieurs bulletins différents.
Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans
une même enveloppe.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins
blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre
de voix obtenues par chaque liste.
Art. 13.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre
de présentation de la liste.
Art. 14.
Les résultats définitifs des élections
sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque
établissement ayant recruté des aides éducateurs
et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.
Art. 15. - Les chefs des établissements scolaires publics qui emploient
des aides-éducateurs ou les rémunèrent ainsi que
les directeurs des écoles primaires publiques membres du conseil
sont désignés, par le recteur, selon la répartition
suivante :
| |
Chefs d'établissements
publics locaux d'enseignement employeurs |
Chefs d'établissements
publics locaux d'enseignement mutualisateurs |
Directeurs d'école
|
| Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur.............
|
1 |
1 |
1 |
| Académies comptant entre 1500 et 3 000 postes d'aide-éducateur..........................
|
2 |
1 |
2 |
| Académies comptant plus de 3000 postes d'aide-éducateur.............
|
5 |
2 |
2 |
Le recteur effectue ses choix en fonction des critères suivants
:
- en ce qui concerne les chefs des établissements employeurs
et les directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles
un aide-éducateur est affecté, au regard du nombre d'aides
éducateurs qu'ils ont recrutés ou qui exercent dans
l'école qu'ils dirigent ;
- en ce qui concerne les chefs des établissements mutualisateurs,
au regard du nombre de ces salariés dont ils gèrent
la rémunération.
Art. 16.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
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