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Arrêté du 30 octobre
1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints
de sécurité recrutés au titre du développement
d'activités pour l'emploi des jeunes
(Journal Officiel du 4 novembre 1997)
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur
et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation, Vu la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique
modifiée, et notamment son Article 8;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité modifiée par la
loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son Article
10 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'Article 7 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux
adjoints de sécurité recrutés en application
de l'Article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police
nationale en date du 29 septembre 1997 ; |
ARRETENT :
Section 1 - RECRUTEMENT
Article 1er
Outre les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'Article 4 du décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 susvisé,
aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé
s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises :
- une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de
1,60 mètre pour les femmes ;
- une acuité visuelle, après correction, au moins égale
à 15 dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de
5 dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille
ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de
quinze dixièmes ;
- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute
caractéristique incompatible avec le service et apte au service
actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition
aux intempéries et des déplacements de durée
prolongée hors résidence.
En vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique
requises, les adjoints de sécurité doivent se soumettre
aux visites médicales qui leur sont prescrites.
Article 2
Les candidatures sont déposées dans un commissariat
dans le département du choix du candidat. Il ne peut être
déposé qu'une candidature par an et dans un seul département.
Article 3
Les candidats dont le dossier aura été jugé
recevable au vu d'une enquête administrative et d'une vérification
de l'aptitude physique sont soumis à des tests psychologiques,
et, en cas de succès à ces derniers, à un entretien
de sélection.
Article 4
Une ou plusieurs commission(s) de sélection instituée
à l'initiative du préfet ou du représentant de l'Etat
dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris,
du préfet de police, soumet les candidats à l'entretien
mentionné à l'Article 3 ci-dessus.
Article 5
Le préfet, le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, le préfet
de police, agréent les candidatures proposées par la commission
de sélection. Ces candidatures sont valables un an.
Article 6
Le préfet, le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, le préfet
de police proposent un contrat d'engagement aux candidats agréés
compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département
et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.
Section 2 - FORMATION
Article 7
Les adjoints de sécurité bénéficient
d'une formation initiale. D'une durée de deux mois, elle comprend
deux périodes :
- une période de six semaines qui se déroule dans un
établissement de formation relevant de la sous-direction de
la formation de la direction de l'administration de la police nationale,
sur la base d'un programme national ;
- une période de deux semaines, effectuée dans un service
actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation
de l'intéressé.
Article 8
Les adjoints de sécurité ayant accompli leur service
national en qualité de policier ou de gendarme auxiliaire suivent
un stage d'adaptation spécifique d'une durée d'un mois valant
formation initiale. Une formation de deux semaines est dispensée
dans un établissement de formation relevant de la sous-direction
de la formation de la direction de l'administration de la police nationale
et une formation de deux semaines dans un service actif de la police nationale
dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.
Article 9
A l'issue de la formation prévue aux Articles 7 et 8
ci-dessus, une attestation relative au comportement et à l'assiduité
de l'adjoint de sécurité est délivrée par
le formateur.
Article 10
Les adjoints de sécurité reçoivent une
formation continue, assurée localement ou dans des établissements
de formation de la police nationale.
Article 11
Une formation destinée à l'insertion professionnelle
peut être assurée par des organismes extérieurs à
la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des
acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du
16 juillet 1971 susvisée. Une préparation aux concours de
la police est assurée par les structures de formation de la police
nationale.
Article 12
Le directeur général de la police nationale et
le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1997
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