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Arrêté du 30 octobre
1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d'activités pour
l'emploi des jeunes
(Journal Officiel du 4 novembre 1997)
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité modifiée par la
loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son Article
10 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'Article 7 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de
déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux
adjoints de sécurité recrutés en application
de l'Article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité, modifiée
;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police
nationale en date du 29 septembre 1997. |
ARRÊTE :
Section 1 - RÔLE ET MISSIONS DES ADJOINTS DE
SECURITE
Article 1er
Recrutés afin de renforcer le service public de la sécurité,
notamment dans le cadre partenarial des contrats locaux de sécurité,
les adjoints de sécurité assistent les fonctionnaires de
la police nationale sous les ordres et la responsabilité desquels
ils sont placés.
Ils sont chargés de missions de prévention, d'assistance
et de soutien.
Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée
ni à des opérations de maintien de l'ordre.
Article 2
Ils sont tenus, dans le cadre des obligations légales,
de prêter assistance à tout représentant de la force
publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour
porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si
faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.
Section 2 - DÉONTOLOGIE
Article 3
Les adjoints de sécurité exécutent les
missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent
avec droiture et dignité dans le respect des institutions républicaines
et des prescriptions du code de déontologie de la police nationale,
notamment en adoptant à l'égard du public une attitude courtoise,
qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4
Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes
en vigueur.
Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion
professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans
le respect des règles précitées.
Article 5
Les adjoints de sécurité doivent se conformer
aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, sauf
dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à troubler l'ordre public.
Ils exécutent loyalement les ordres qui leur sont donnés
par leur autorité hiérarchique.
Ils sont responsables de leur exécution ou des conséquences
de leur inexécution et ont l'obligation de rendre compte à
leur autorité hiérarchique de l'exécution des missions
reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu
leur exécution impossible.
Article 6
Les adjoints de sécurité sont intègres
et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en
aucune circonstance.
Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci
d'une manière exemplaire.
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité
ou leur origine ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 7
L'adjoint de sécurité qui serait témoin
d'agissements prohibés engage sa responsabilité disciplinaire
s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les
porter à la connaissance de l'autorité compétente.
L'adjoint de sécurité ayant la garde d'une personne dont
l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel
au personnel médical et, le cas échéant, prendre
des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Article 8
L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances,
s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter
la déconsidération sur la police nationale ou à troubler
l'ordre public.
Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit
sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque
préjudiciable à celles-ci.
Article 9
Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées.
Section 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 10
Les adjoints de sécurité sont employés
dans le cadre normal du service de l'unité ou service auquel ils
sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette
unité ou de ce service.
Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés
dans les règlements intérieurs des directions ou services
d'affectation.
Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes
d'aménagements horaires au titre de la pénibilité
et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires
et astreintes propres à leur service d'affectation.
A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent
être appelés à servir en tout temps et tout lieu.
Section 4 - PORT DE LA TENUE D'UNIFORME
Article 11
L'adjoint de sécurité exerce sa fonction revêtu
de sa tenue d'uniforme.
Toutefois, lorsque la mission le justifie, le port de la tenue civile
peut être autorisé par le chef de service à titre
exceptionnel. Il ne peut être autorisé à porter son
uniforme en dehors du service que sur décision de son chef de service.
Il est responsable de l'entretien de ses effets d'uniforme et doit répondre
disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation
volontaire ou disparition due à sa négligence.
Une instruction fixe la composition et les signes distinctifs de leur
uniforme ainsi que les modalités de renouvellement. Les effets
d'uniforme demeurent propriétés de l'administration.
Section 5 - ARMEMENT
Article 12
Compte tenu des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité
est doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures
de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme.
Il est tenu de réintégrer cette arme et les munitions à
l'issue de son service quotidien.
Les conditions de délivrance et la réintégration
de l'arme et des munitions sont précisées dans le règlement
intérieur de la police nationale.
Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement
signalée ; en cas de disparition, l'adjoint de sécurité
peut être sanctionné disciplinairement. En cas de faute personnelle,
une action récursoire peut être intentée à
leur encontre.
Article 13
L'adjoint de sécurité ne peut faire usage de
son arme que dans le strict cadre de la légitime défense.
Il ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel
au but à atteindre.
Section 6 - CARTE PROFESSIONNELLE
Article 14
Les adjoints de sécurité doivent être porteurs
de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.
Celle-ci est strictement personnelle et ne peut être reproduite,
prêtée ou utilisée à d'autres fins. Elle doit
être restituée à la fin du contrat.
Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires
en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi
qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou
à la malveillance.
Section 7 - LOCAUX - ÉQUIPEMENT
Article 15
Les adjoints de sécurité sont responsables du
bon entretien des locaux, des matériels et des véhicules
administratifs dont ils sont utilisateurs et qui ne peuvent être
utilisés que dans le cadre du service. Seuls les adjoints de sécurité
titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie
du véhicule utilisé et dont le service d'emploi aura préalablement
testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite des véhicules
administratifs.
Toute perte, détérioration ou dégradation due à
la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue
une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité
pécuniaire du détenteur.
Section 8 - RECOMPENSES-SANCTIONS
Article 16
Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier
de récompenses qui prennent la forme de témoignages de satisfaction
ou de lettres de félicitations.
Article 17
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées
aux adjoints de sécurité sont les suivantes:
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire,
pour une durée maximale d'un mois ;
- le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Article 18
L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel
une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents
annexes, et à se faire assister par le défenseur de son
choix.
L'administration doit informer l'intéressé de son droit
à communication du dossier.
Article 19
Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet.
Les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être
déléguées par le préfet aux chefs de service
compétents.
Section 9 - DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL
Article 20
Les adjoints de sécurité, leurs conjoints et
enfants peuvent bénéficier, du fait des fonctions desdits
adjoints de sécurité, de la protection juridique de l'Etat
suivant les dispositions des textes en vigueur.
Article 21
Ils peuvent bénéficier également de mesures
de soutien psychologique.
Article 22
Le directeur général de la police nationale et
le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1997
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