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Circulaire n°99-072 du 20 mai 1999 relative à la mise en oeuvre du dispositif "emplois-jeunes" dans les établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'Éducation Nationale, de la recherche et de la technologie

(Publiée au BO Education Nationale n°21 du 27.5.99)




La Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
à
Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie
Mesdames et Messieurs les Présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des grands établissements
Mesdames et Messieurs les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités


Textes de référence :
Code du travail; Code de la Sécurité Sociale; Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
- Loi n°97-940 du 16 Octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
- Décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 pris pour son application.
- Circulaire n°98-147 du 16 juillet 1998 relative à la mise en oeuvre du dispositif des emplois-jeunes dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du MENRT.



La création d'emplois jeunes pour recruter des auxiliaires de vie universitaire dans les établissements d'enseignement supérieur n'est pas imputable sur les dotations académiques affectées à la rémunération des aides éducateurs, mais relève de la procédure mise en oeuvre par les services préfectoraux.
En conséquence, les dispositions de la circulaire n°98-147 du 16-7-1998 sont modifiées comme suit:


- paragraphe II - les projets, alinéas 4 à 6 -

Les projets préciseront les activités prévues, le nombre de postes demandé, le profil et le niveau de formation souhaité des candidats.

Après adoption par le conseil d'administration, et le cas échéant, les autres conseils compétents de l'établissement, le projet de création d'emplois-jeunes est transmis au recteur de l'académie, chancelier des universités.

Le recteur s'assure que le projet respecte les finalités définies par la circulaire du 16-7-1998 et a fait l'objet d'un vote favorable du conseil d'administration de l'établissement. Il vérifie notamment sa conformité aux dispositions de la circulaire relatives aux fonctions des auxiliaires de vie universitaire, qui ne peuvent se substituer à des emplois existants, et aux profils des candidats, en priorité jeunes non titulaires du baccalauréat.

En effet, le code du travail interdit la conclusion de contrat à durée déterminée pour pourvoir à durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur (article L.122-1) et précise que, lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public,les conventions relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci (article L.322-4-18)., Il importe donc, afin d'éviter tout risque de contentieux et de requalification par les tribunaux judiciaires du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de veiller à ce que les fonctions confiées aux auxiliaires de vie soient différentes de celles normalement assurées par des personnels ATOS.

Le recteur communique les projets qu'il aura validés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée par le préfet du département de l'instruction des demandes de création d'emplois-jeunes.

Les projets retenus font l'objet d'une convention entre l'établissement et le préfet (par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dans les conditions fixées par le décret n°97-954 du 17-10-1997.

Le président -ou le directeur- de l'établissement adresse au recteur copie des conventions conclues.


- paragraphe VIII - 1 -

Le financement correspondant à l'aide forfaitaire de l'Etat en provenance du ministère de l'emploi et de la solidarité (représentant environ 80% du coût total de la rémunération, y compris les charges) est assuré dans les conditions précisées à l'article 3 du décret précité.
Le montant annuel de l'aide par emploi est fixée à 93.840 F au 1er juillet 1998. Il est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus proche.

La contribution de l'Etat est versée mensuellement aux établissements par le CNASEA.

Le financement de la différence entre le coût total de la rémunération et la contribution du Ministère de l'emploi et de la solidarité est assuré par l'établissement.


- paragraphe VIII - 2 - Modalités de calcul des rémunération et des cotisations

1°) Rémunérations
Les agents recrutés sur la base du contrat emploi-jeunes à temps complet bénéficient d'une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC brut soit, au 1er juillet 1998, 6.797, 18F.

Le temps complet s'analyse par rapport à la durée hebdomadaire du travail qui leur est applicable.

Aucune indemnité n'est versée à ces agents à l'exception, en région parisienne, de la prise en charge des titres de transports (article 5 de la loi n°82-684 du 4 août 1982).

2°) Cotisations
Cotisations accidents du travail.
Il convient d'appliquer pour les accidents du travail le taux de 1,4% pour l'ensemble des départements à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui appliquent le taux 1,1%.

Cotisations fonds de solidarité et ASSEDIC
Les contrats emplois-jeunes sont assujettis à la cotisation du fonds de solidarité si leur employeur n'adhère pas au régime ASSEDIC. Néanmoins, ces agents étant rémunérés à un niveau inférieur au seuil plancher, ils sont exonérés du paiement de cette cotisation. En matière d'adhésion au régime ASSEDIC, des directives vous seront adressées ultérieurement.


- Tableau récapitulatif des cotisations applicables à ces contrats -

 
Part salariale
Part patronale
Libellé de la cotisation
Assiette
Taux
Taux
CRDS
95% de la rémunération
0,50%
 
CSG
2,40%
 
CSG déductible
5,10%
 
Assurance maladie
Totalité de la rémunération
0,75%
12,80%
Assurance veuvage
0,10%
 
Assurance vieillesse
6,55%
9,80%
Allocation familiales  
5,40%
Accident du travail  
1,40%
FNAL  
0,10%
IRCANTEC
2,25%
3,38%


Attention - à ces cotisations s'ajoutent :
- la cotisation MGEN (cotisation salariale) si l'agent adhère à cette mutuelle (taux de 2,5%);
- la cotisation versement transport (contribution patronale) si l'établissement employeur est implanté dans une zone géographique assujettie à ce versement;
- les frais de la visite médicale d'embauche à la charge de l'employeur.

N'étant pas des établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas astreints à financer le développement de la formation professionnelle continue au titre de l'art. L.941-3 C.

Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe sur le salaires.

Les documents joints en annexe de la circulaire du 16-7-1998 sont supprimés. Les modèles de convention et de contrat à utiliser seront fournis aux établissements par les services instructeurs.


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL

 

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