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Circulaire DGEFP 97/30 du 6 décembre
1997 relative à l'articulation des
emplois de ville (C.E.V.) et du dispositif "nouveaux services-nouveaux
emplois"
La Ministre de l'Emploi et de la solidarité
à
Madame et Messieurs les Préfets de Région (Directions Régionales
du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département (sous-préfets
à la ville - directions Départementales du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle)
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale pour
l'Emploi
Monsieur le Directeur de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle
des adultes
Monsieur le Directeur Général du Centre National pour l'aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles
Texte de référence : Loi
n°97-940 du 16 Octobre 1997 relative au développement d'activités
pour l'emploi des jeunes.
La loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes a institué le programme
"nouveaux emplois - nouveaux services" qui prévoit la création
de 350 000 emplois destinés aux jeunes.
Ce programme repose sur le développement d'activités répondant
à des besoins sociaux, émergents ou non satisfaits liés
à l'évolution de la société.
Il n'est pas ciblé sur des territoires ou des publics particuliers.
Les emplois s'adresseront donc à tous les jeunes, dès lors
qu'ils ont les compétences requises. Toutefois, le programme "nouveaux
services-nouveaux emplois" crée une opportunité nouvelle
pour la politique de la Ville, en assurant la poursuite de la mobilisation
de tous les partenaires locaux agissant dans les quartiers en difficulté,
en vue de préparer activement la réinsertion durable des
publics définis dans ce programme. Vous porterez donc une attention
particulière aux projets issus des ZUS, en veillant à ce
que les jeunes visés au deuxième alinéa de l'article
L.322-4-8-1, puissent être intégrés dans ce nouveau
programme qui offre globalement aux employeurs comme aux jeunes des conditions
particulièrement favorables.
Les emplois de ville ont vocation à être repris en charge
dans le cadre du programme "nouveaux services-nouveaux emplois" dès
lors qu'ils sont compatibles avec celui-ci et que les employeurs souhaitent
passer convention avec l'Etat dans ce cadre.
En conséquence, l'article 64 de la loi de finances pour 1998 met
un terme au dispositif des emplois de ville institué par les dispositions
de l'article 8 de la loi n°96-376 du 6 Mai 1996 portant réforme
de l'apprentissage.
Aucune convention nouvelle ne peut être conclue à compter
du 1er janvier 1998.
Toutefois, les conventions et avenants conclus entre le 31 mai 1996 et
le 31 décembre 1997 pourront être renouvelés par voie
d'avenants successifs ayant chacun une durée de 12 mois dans la
limite d'une durée totale de 60 mois en application de l'article
L.322-4-8-1 alinéa 2 du code du travail.
Dès lors, il existe deux possibilités pour les contrats
emploi de ville existants :
- Les contrats emploi de ville sont poursuivis jusqu'à leur terme.
- Les contrats emploi de ville sont intégrés dans le cadre
du nouveau programme «nouveaux services-nouveaux emplois»
:
1°) - La transformation d'un emploi de ville en emploi du programme
"nouveaux emplois - nouveaux services" obéit à certaines
conditions concernant d'une part le jeune employé, et, d'autre
part, l'employeur d'origine.
Il est essentiel que les deux parties (l'employeur et son salarié
sous CEV) soient d'accord pour rompre ce contrat : la rupture du contrat
emploi de ville peut se faire, soit à l'amiable à tout moment
si les parties en conviennent, soit à la date anniversaire du contrat
emploi de ville, celui-ci n'étant alors pas renouvelé. La
possibilité de cette transformation n'est ouverte que durant l'année
1998.
a) la possibilité pour les jeunes d'accéder au nouveau dispositif
:
Tout jeune sous contrat de ville âgé de moins de vingt-six
ans peut accéder au nouveau dispositif, soit auprès du même
employeur, soit auprès d'un autre employeur.
Tout jeune âgé de vingt-six à trente ans qui est en
cours de contrat ou qui est parvenu au terme d'un CEV, dès lors
qu'il n'est pas indemnisable à un autre titre à l'assurance
chômage, peut également accéder au nouveau programme.
b) la possibilité pour l'employeur de transformer un emploi de
ville en poste du programme "nouveaux emplois - nouveaux services"
La transformation d'un contrat emploi de ville est ouverte à tous
les employeurs qui bénéficient d'une convention avec le
préfet au titre du "développement de l'activité pour
l'emploi des jeunes" dans les conditions prévues à l'article
L.322-4-18 du code du travail. Afin d'éviter les effets de substitution
entre publics, le jeune recruté devra impérativement être
celui qui bénéficiait préalablement de l'emploi de
ville.
En cas de non renouvellement d'un CEV en vue d'une transformation en contrat
de travail du programme "nouveaux services - nouveaux emplois", l'employeur
devra en informer le salarié dans un délai raisonnable pour
lui permettre de prendre connaissance des nouvelles conditions qui lui
sont proposées.
2°) - Durée de la convention et du nouveau contrat.
Dans le cas de transformation d'un contrat emploi de ville, l'aide est
attribuée pour une nouvelle durée de 60 mois à compter
de la création du poste au titre de la convention du programme
"nouveaux emplois - nouveaux services".
Le jeune bénéficie d'un contrat à durée indéterminée
ou déterminée pour une durée qui ne peut être
inférieure à soixante mois, dans les conditions prévues
à l'article L.322-4-20 du code du travail.
En revanche, les organismes qui n'ont pas passé une convention
au titre du dispositif "nouveaux services - nouveaux emplois" pourront
poursuivre les contrats emplois de ville dans une limite maximale de 60
mois, conformément à l'article L.322-4-8-1 alinéa
2 du code du travail.
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