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Circulaire DGEFP 97/30 du 6 décembre 1997 relative à l'articulation des
emplois de ville (C.E.V.) et du dispositif "nouveaux services-nouveaux emplois"

 

La Ministre de l'Emploi et de la solidarité
à
Madame et Messieurs les Préfets de Région (Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département (sous-préfets à la ville - directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi
Monsieur le Directeur de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des adultes
Monsieur le Directeur Général du Centre National pour l'aménagement des Structures des Exploitations Agricoles


Texte de référence : Loi n°97-940 du 16 Octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

La loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes a institué le programme "nouveaux emplois - nouveaux services" qui prévoit la création de 350 000 emplois destinés aux jeunes.
Ce programme repose sur le développement d'activités répondant à des besoins sociaux, émergents ou non satisfaits liés à l'évolution de la société.
Il n'est pas ciblé sur des territoires ou des publics particuliers. Les emplois s'adresseront donc à tous les jeunes, dès lors qu'ils ont les compétences requises. Toutefois, le programme "nouveaux services-nouveaux emplois" crée une opportunité nouvelle pour la politique de la Ville, en assurant la poursuite de la mobilisation de tous les partenaires locaux agissant dans les quartiers en difficulté, en vue de préparer activement la réinsertion durable des publics définis dans ce programme. Vous porterez donc une attention particulière aux projets issus des ZUS, en veillant à ce que les jeunes visés au deuxième alinéa de l'article L.322-4-8-1, puissent être intégrés dans ce nouveau programme qui offre globalement aux employeurs comme aux jeunes des conditions particulièrement favorables.

Les emplois de ville ont vocation à être repris en charge dans le cadre du programme "nouveaux services-nouveaux emplois" dès lors qu'ils sont compatibles avec celui-ci et que les employeurs souhaitent passer convention avec l'Etat dans ce cadre.
En conséquence, l'article 64 de la loi de finances pour 1998 met un terme au dispositif des emplois de ville institué par les dispositions de l'article 8 de la loi n°96-376 du 6 Mai 1996 portant réforme de l'apprentissage.
Aucune convention nouvelle ne peut être conclue à compter du 1er janvier 1998.
Toutefois, les conventions et avenants conclus entre le 31 mai 1996 et le 31 décembre 1997 pourront être renouvelés par voie d'avenants successifs ayant chacun une durée de 12 mois dans la limite d'une durée totale de 60 mois en application de l'article L.322-4-8-1 alinéa 2 du code du travail.
Dès lors, il existe deux possibilités pour les contrats emploi de ville existants :
- Les contrats emploi de ville sont poursuivis jusqu'à leur terme.
- Les contrats emploi de ville sont intégrés dans le cadre du nouveau programme «nouveaux services-nouveaux emplois» :

1°) - La transformation d'un emploi de ville en emploi du programme "nouveaux emplois - nouveaux services" obéit à certaines conditions concernant d'une part le jeune employé, et, d'autre part, l'employeur d'origine.
Il est essentiel que les deux parties (l'employeur et son salarié sous CEV) soient d'accord pour rompre ce contrat : la rupture du contrat emploi de ville peut se faire, soit à l'amiable à tout moment si les parties en conviennent, soit à la date anniversaire du contrat emploi de ville, celui-ci n'étant alors pas renouvelé. La possibilité de cette transformation n'est ouverte que durant l'année 1998.

a) la possibilité pour les jeunes d'accéder au nouveau dispositif :
Tout jeune sous contrat de ville âgé de moins de vingt-six ans peut accéder au nouveau dispositif, soit auprès du même employeur, soit auprès d'un autre employeur.
Tout jeune âgé de vingt-six à trente ans qui est en cours de contrat ou qui est parvenu au terme d'un CEV, dès lors qu'il n'est pas indemnisable à un autre titre à l'assurance chômage, peut également accéder au nouveau programme.

b) la possibilité pour l'employeur de transformer un emploi de ville en poste du programme "nouveaux emplois - nouveaux services"
La transformation d'un contrat emploi de ville est ouverte à tous les employeurs qui bénéficient d'une convention avec le préfet au titre du "développement de l'activité pour l'emploi des jeunes" dans les conditions prévues à l'article L.322-4-18 du code du travail. Afin d'éviter les effets de substitution entre publics, le jeune recruté devra impérativement être celui qui bénéficiait préalablement de l'emploi de ville.
En cas de non renouvellement d'un CEV en vue d'une transformation en contrat de travail du programme "nouveaux services - nouveaux emplois", l'employeur devra en informer le salarié dans un délai raisonnable pour lui permettre de prendre connaissance des nouvelles conditions qui lui sont proposées.

2°) - Durée de la convention et du nouveau contrat.
Dans le cas de transformation d'un contrat emploi de ville, l'aide est attribuée pour une nouvelle durée de 60 mois à compter de la création du poste au titre de la convention du programme "nouveaux emplois - nouveaux services".
Le jeune bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée pour une durée qui ne peut être inférieure à soixante mois, dans les conditions prévues à l'article L.322-4-20 du code du travail.
En revanche, les organismes qui n'ont pas passé une convention au titre du dispositif "nouveaux services - nouveaux emplois" pourront poursuivre les contrats emplois de ville dans une limite maximale de 60 mois, conformément à l'article L.322-4-8-1 alinéa 2 du code du travail.

 
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