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Circulaire NOR/INT/C/99/00163/C du 15 Juillet 1999 relative aux conditions d’octroi aux fonctionnaires
des corps actifs de la police nationale et aux adjoints de sécurité d’autorisations d’absence pour soigner
un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

 

Sous-direction de l’administration générale et des finances
Bureau des Affaires Juridiques et Statutaires
Section des Statuts
DAPN/AGF/AJS/STAT/N°
NOR / INT / C / 99 / 00163 / C

Le ministre de l’intérieur
à
Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les préfets de département

en communication à
Madame et Messieurs les préfets de zone de défense

A l’attention de Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense
et Messieurs les sous-préfets chargés de la sécurité et la défense -(SGAP)
Messieurs les directeurs et chefs de service de la police nationale


Objet : Conditions d’octroi aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et aux adjoints de sécurité d’autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

Références : Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982.

RESUME

Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, dans la mesure où elles doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du service, sont laissées à l’appréciation du chef de service.

La présente instruction en précise les conditions d’attribution et le mode de contrôle.

A la différence des congés supplémentaires attribués à l’occasion d’une naissance au foyer et de certaines autorisations d’absence de droit, liées à une candidature à une fonction publique élective ou une participation aux travaux d’une assemblée publique élective ou d’un organisme professionnel, les autorisations accordées au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ont un caractère facultatif.

Ne constituant aucunement un droit pour le fonctionnaire qui en sollicite le bénéfice, elles sont regardées comme des mesures de bienveillance dont le chef de service fait éventuellement usage en considération de l’incidence de ces absences sur le fonctionnement du service et suivant des modalités sur lesquelles j’appelle votre attention pour leur mise en oeuvre à l’égard des personnels de la police nationale.

Les principes en la matière, issus de la circulaire " Fonction publique/Budget " du 20 juillet 1982 citée en référence, sont les suivants :

1) Chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier d’autorisations d’absence dont la durée totale ne peut dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un jour.

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre maximal annuel de jours d’autorisations d’absence susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé.

Exemples :
un agent travaillant à temps plein : (5 + 1) = 6 jours
un agent travaillant à mi-temps : (5 + 1) x ½ = 3 jours
un agent travaillant à 80 % : (5 + 1) x 4/5 = 4,8 soit 5 jours.

2) Toutefois, ce nombre de jours peut être doublé si l’agent apporte la preuve :

soit qu’il assume seul la charge de l’enfant (jugement de divorce, etc...) ;

soit que son conjoint est à la recherche d’un emploi (par un certificat d’inscription à l’A.N.P.E.) ;

soit encore, que l’emploi occupé par son conjoint n’ouvre droit au bénéfice d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde (par une attestation de l’employeur du conjoint).

Exemples :
- un agent travaillant à temps plein : (5 x 2) + 2 = 12 jours
- un agent travaillant à mi-temps : (5 x 2) + 2 x ½ = 6 jours
- un agent travaillant à 80 % : (5 x 2) + 2 x 4/5 = 9,6 soit 10 jours.

3) Si l’agent apporte la preuve que son conjoint bénéficie d’autorisations d’absence rémunérées dont la durée est inférieure à celle dont il bénéficie lui-même, il peut solliciter l’octroi d’autorisations d’absence d’une durée maximum égale à la différence entre deux fois ses obligations de service plus deux jours, et la durée maximum d’autorisations d’absence de son conjoint.

Exemples : pour un conjoint bénéficiant de 5 jours
un agent travaillant à temps plein : (5 x 2) + 2 - 5 = 7 jours
un agent travaillant à mi-temps : (5 x 2) + 2 x ½ - 5 = 1 jour
un agent travaillant à 80 % : (5 x 2) + 2 x 4/5 -5 = 5 jours.

4) Lorsque les deux parents sont agents de l’Etat, les autorisations d’absence susceptibles d’être accordées à la famille peuvent être réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité du temps de travail de chacun d’eux.

En fin d’année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle (égale à une fois les obligations hebdomadaires de service plus un jour) pour un des deux agents, celui-ci doit fournir à son chef de service une attestation provenant de l’administration ou du service dont relève son conjoint indiquant le nombre de jours d’autorisations d’absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de temps de travail qu’il effectue. Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante ou sur les droits à repos compensateur, le cas échéant.

5) Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces autorisations d’absence, celles-ci peuvent être portées à 15 jours consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.

Dans des cas exceptionnels, cette limite peut même être portée à 28 jours consécutifs, mais les journées qui n’ont pas donné lieu à service effectif au-delà de deux fois les obligations hebdomadaires de service, plus deux jours, seront imputées soit sur le congé annuel de l’année en cours ou, le cas échéant, de l’année suivante, soit sur les droits à repos compensateur.

Au-delà de 28 jours consécutifs, le fonctionnaire est mis en disponibilité en application de l’article 24 du décret modifié n° 59-309 du 14 février 1959, et l’agent non titulaire en congé sans rémunération en application de l’article 6 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980.

6) Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier des autorisations d’absence, les durées indiquées ci-dessus seront ramenées respectivement à 8 jours consécutifs et 15 jours consécutifs pour chacun des conjoints.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la durée des autorisations, dans ces deux hypothèses, se calcule comme précédemment.

Il est rappelé par ailleurs que :
- le nombre de jours d’autorisations d’absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités du service ;
- le décompte des jours octroyés est fait par année civile, sans qu’aucun report d’une année sur l’autre puisse être autorisé ;
- l’âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d’absence peuvent être accordées est de 16 ans, aucune limite d’âge n’étant fixée pour les enfants handicapés ;
- les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d’un certificat médical ou de tout autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant.

Tels sont le cadre et les conditions dans lesquels les fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques ainsi que des corps actifs de la police nationale et les adjoints de sécurité sont susceptibles d’obtenir de leur chef de service le bénéfice de ces autorisations.

J’ajoute qu’à l’égard notamment des personnels des corps actifs, la juste appréciation de la compatibilité de ces éventuelles autorisations avec les exigences de continuité du fonctionnement du service et de maintien permanent d’un niveau suffisant de capacité opérationnelle doit conduire à ne les accorder que de façon exceptionnelle et, en tout état de cause, après épuisement des droits à récupération dont les intéressés disposent, le cas échéant.

Je vous prie de bien vouloir veiller à ce que la présente instruction reçoive la plus large diffusion au sein des services de la police nationale implantés dans votre département.


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