|
Circulaire NOR/INT/C/99/00163/C du 15
Juillet 1999 relative aux conditions doctroi aux fonctionnaires
des corps actifs de la police nationale et aux adjoints de sécurité
dautorisations dabsence pour soigner
un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Sous-direction de ladministration générale et des
finances
Bureau des Affaires Juridiques et Statutaires
Section des Statuts
DAPN/AGF/AJS/STAT/N°
NOR / INT / C / 99 / 00163 / C
Le ministre de lintérieur
à
Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les préfets de département
en communication à
Madame et Messieurs les préfets de zone de défense
A lattention de Messieurs les préfets délégués
pour la sécurité et la défense
et Messieurs les sous-préfets chargés de la sécurité
et la défense -(SGAP)
Messieurs les directeurs et chefs de service de la police nationale
Objet : Conditions doctroi aux fonctionnaires des corps actifs de
la police nationale et aux adjoints de sécurité dautorisations
dabsence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément
la garde.
Références : Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982.
RESUME
Les autorisations dabsence pour soigner un enfant malade ou en
assurer momentanément la garde, dans la mesure où elles
doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du service,
sont laissées à lappréciation du chef de service.
La présente instruction en précise les conditions dattribution
et le mode de contrôle.
A la différence des congés supplémentaires attribués
à loccasion dune naissance au foyer et de certaines
autorisations dabsence de droit, liées à une candidature
à une fonction publique élective ou une participation aux
travaux dune assemblée publique élective ou dun
organisme professionnel, les autorisations accordées au personnel
de ladministration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer
momentanément la garde ont un caractère facultatif.
Ne constituant aucunement un droit pour le fonctionnaire qui en sollicite
le bénéfice, elles sont regardées comme des mesures
de bienveillance dont le chef de service fait éventuellement usage
en considération de lincidence de ces absences sur le fonctionnement
du service et suivant des modalités sur lesquelles jappelle
votre attention pour leur mise en oeuvre à légard
des personnels de la police nationale.
Les principes en la matière, issus de la circulaire " Fonction
publique/Budget " du 20 juillet 1982 citée en référence,
sont les suivants :
1) Chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier
dautorisations dabsence dont la durée totale ne peut
dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un jour.
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre maximal
annuel de jours dautorisations dabsence susceptible dêtre
accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires
de service dun agent travaillant à temps plein dans les mêmes
conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps
partiel de lagent intéressé.
Exemples :
un agent travaillant à temps plein : (5 + 1) = 6 jours
un agent travaillant à mi-temps : (5 + 1) x ½ = 3 jours
un agent travaillant à 80 % : (5 + 1) x 4/5 = 4,8 soit 5 jours.
2) Toutefois, ce nombre de jours peut être doublé si lagent
apporte la preuve :
soit quil assume seul la charge de lenfant (jugement de divorce,
etc...) ;
soit que son conjoint est à la recherche dun emploi (par
un certificat dinscription à lA.N.P.E.) ;
soit encore, que lemploi occupé par son conjoint nouvre
droit au bénéfice daucune autorisation dabsence
rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer
momentanément la garde (par une attestation de lemployeur
du conjoint).
Exemples :
- un agent travaillant à temps plein : (5 x 2) + 2 = 12 jours
- un agent travaillant à mi-temps : (5 x 2) + 2 x ½ = 6
jours
- un agent travaillant à 80 % : (5 x 2) + 2 x 4/5 = 9,6 soit 10
jours.
3) Si lagent apporte la preuve que son conjoint bénéficie
dautorisations dabsence rémunérées dont
la durée est inférieure à celle dont il bénéficie
lui-même, il peut solliciter loctroi dautorisations
dabsence dune durée maximum égale à la
différence entre deux fois ses obligations de service plus deux
jours, et la durée maximum dautorisations dabsence
de son conjoint.
Exemples : pour un conjoint bénéficiant de 5 jours
un agent travaillant à temps plein : (5 x 2) + 2 - 5 = 7 jours
un agent travaillant à mi-temps : (5 x 2) + 2 x ½ - 5 =
1 jour
un agent travaillant à 80 % : (5 x 2) + 2 x 4/5 -5 = 5 jours.
4) Lorsque les deux parents sont agents de lEtat, les autorisations
dabsence susceptibles dêtre accordées à
la famille peuvent être réparties entre eux à leur
convenance, compte tenu de la quotité du temps de travail de chacun
deux.
En fin dannée, en cas de dépassement de la durée
maximum individuelle (égale à une fois les obligations hebdomadaires
de service plus un jour) pour un des deux agents, celui-ci doit fournir
à son chef de service une attestation provenant de ladministration
ou du service dont relève son conjoint indiquant le nombre de jours
dautorisations dabsence dont ce dernier a bénéficié
ainsi que la quotité de temps de travail quil effectue. Si
les autorisations susceptibles dêtre accordées à
la famille ont été dépassées, une imputation
est opérée sur les droits à congé annuel de
lannée en cours ou de lannée suivante ou sur
les droits à repos compensateur, le cas échéant.
5) Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de
ces autorisations dabsence, celles-ci peuvent être portées
à 15 jours consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.
Dans des cas exceptionnels, cette limite peut même être portée
à 28 jours consécutifs, mais les journées qui nont
pas donné lieu à service effectif au-delà de deux
fois les obligations hebdomadaires de service, plus deux jours, seront
imputées soit sur le congé annuel de lannée
en cours ou, le cas échéant, de lannée suivante,
soit sur les droits à repos compensateur.
Au-delà de 28 jours consécutifs, le fonctionnaire est mis
en disponibilité en application de larticle 24 du décret
modifié n° 59-309 du 14 février 1959, et lagent
non titulaire en congé sans rémunération en application
de larticle 6 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980.
6) Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier
des autorisations dabsence, les durées indiquées ci-dessus
seront ramenées respectivement à 8 jours consécutifs
et 15 jours consécutifs pour chacun des conjoints.
Pour les agents travaillant à temps partiel, la durée des
autorisations, dans ces deux hypothèses, se calcule comme précédemment.
Il est rappelé par ailleurs que :
- le nombre de jours dautorisations dabsence est accordé
par famille, quel que soit le nombre denfants et sous réserve
des nécessités du service ;
- le décompte des jours octroyés est fait par année
civile, sans quaucun report dune année sur lautre
puisse être autorisé ;
- lâge limite des enfants pour lesquels ces autorisations
dabsence peuvent être accordées est de 16 ans, aucune
limite dâge nétant fixée pour les enfants
handicapés ;
- les bénéficiaires de ces autorisations dabsence
doivent établir lexactitude matérielle des motifs
invoqués par la production dun certificat médical
ou de tout autre pièce justifiant la présence dun
des parents auprès de lenfant.
Tels sont le cadre et les conditions dans lesquels les fonctionnaires
des corps administratifs, techniques et scientifiques ainsi que des corps
actifs de la police nationale et les adjoints de sécurité
sont susceptibles dobtenir de leur chef de service le bénéfice
de ces autorisations.
Jajoute quà légard notamment des personnels
des corps actifs, la juste appréciation de la compatibilité
de ces éventuelles autorisations avec les exigences de continuité
du fonctionnement du service et de maintien permanent dun niveau
suffisant de capacité opérationnelle doit conduire à
ne les accorder que de façon exceptionnelle et, en tout état
de cause, après épuisement des droits à récupération
dont les intéressés disposent, le cas échéant.
Je vous prie de bien vouloir veiller à ce que la présente
instruction reçoive la plus large diffusion au sein des services
de la police nationale implantés dans votre département.
|