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Circulaire NOR/INT/0000027/C du 7 février 2000 relative aux compétences des adjoints de sécurité

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE
PN/CAB/N°
NOR/INT/C/0000027C
Paris, le 7 février 2000

Le Ministre de l’Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Directeur Central de la Police aux Frontières



Objet : Compétences des adjoints de sécurité.

Références : La circulaire NOR/INT/C99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de formation des adjoints de sécurité

La circulaire ci-dessus référencée a prévu que les adjoints de sécurité peuvent participer, sous les ordres et la responsabilité des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux missions de sûreté dans les ports et les aéroports où cette tâche ressortit à la police nationale.

A cette fin, les agents concernés peuvent " procéder, sous les ordres des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux visites de sûreté des vols, des transports maritimes et des opérations portuaires qui s’y rattachent ".

Il convient que ces missions soient exercées conformément aux dispositions prévues par les articles L 282-8 du code de l’aviation civile et L 323-5 du code des ports maritimes qui réservent à certaines catégories de personnes la capacité de procéder, sous diverses conditions, aux visites de sûreté préventives dans les ports et les aéroports.

Il est donc nécessaire que les agents de sécurité qui sont affectés dans les services de la police aux frontières entrent dans le cadre juridique prévu par les deux textes précités lorsqu’ils sont appelés à remplir les missions prévues au point 2.3 (les mesures de sûreté des transports aériens et maritimes) de la 1ère partie de la circulaire du 16 août 1999.

Dans l’état actuel des textes, les adjoints de sécurité peuvent être inclus dans la catégorie des personnes citées aux b) de l’article L 282-8 du code de l’aviation civile et L 323-5 du code des ports maritimes qui prévoient que les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder, aux visites de sûreté, sous leurs ordres, " par des agents de nationalité française que les gestionnaires d’aérodromes (ou de ports) ont désignés pour cette tâche " et qui doivent être " agréés par le représentant de l’Etat dans le département et par le procureur de la République ", sous réserve que l’intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle, à l’exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

Les adjoints de sécurité peuvent ainsi être soumis à la formalité du double agrément lorsqu’ils sont affectés dans des services de la police aux frontières où une mission de sûreté leur est confiée, étant bien entendu que cette formalité pourra être réduite au minimum puisque la candidature des intéressés a fait l’objet d’un examen antérieur.

Je souligne en outre que, selon les dispositions précitées, les adjoints de sécurité restent exclusivement sous les ordres des officiers de police judiciaire lorsqu’il effectuent une mission de sûreté, ce qui ne les place pas dans une situation hiérarchique différente de celle dans laquelle ils sont placés habituellement.

Il vous appartient par conséquent de mettre en œuvre, dans les services de la police aux frontières, les procédures prévues par le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 relatif à l’exercice des mesures de sûreté dans les aérodromes et par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997 pris pour l’application de l’article L 323-5 des ports maritimes, lorsque l’application de ces textes sera rendue nécessaire par la nature des missions confiées aux adjoints de sécurité.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés d’application que vous pourriez rencontrer dans la mise en application de cette circulaire.


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