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Circulaire NOR/INT/0000027/C du 7 février
2000 relative aux compétences des adjoints de sécurité
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE Objet : Compétences des adjoints de sécurité. Références : La circulaire NOR/INT/C99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions demploi, de recrutement et de formation des adjoints de sécurité La circulaire ci-dessus référencée a prévu que les adjoints de sécurité peuvent participer, sous les ordres et la responsabilité des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux missions de sûreté dans les ports et les aéroports où cette tâche ressortit à la police nationale. A cette fin, les agents concernés peuvent " procéder, sous les ordres des fonctionnaires actifs de la police nationale, aux visites de sûreté des vols, des transports maritimes et des opérations portuaires qui sy rattachent ". Il convient que ces missions soient exercées conformément aux dispositions prévues par les articles L 282-8 du code de laviation civile et L 323-5 du code des ports maritimes qui réservent à certaines catégories de personnes la capacité de procéder, sous diverses conditions, aux visites de sûreté préventives dans les ports et les aéroports. Il est donc nécessaire que les agents de sécurité qui sont affectés dans les services de la police aux frontières entrent dans le cadre juridique prévu par les deux textes précités lorsquils sont appelés à remplir les missions prévues au point 2.3 (les mesures de sûreté des transports aériens et maritimes) de la 1ère partie de la circulaire du 16 août 1999. Dans létat actuel des textes, les adjoints de sécurité peuvent être inclus dans la catégorie des personnes citées aux b) de larticle L 282-8 du code de laviation civile et L 323-5 du code des ports maritimes qui prévoient que les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder, aux visites de sûreté, sous leurs ordres, " par des agents de nationalité française que les gestionnaires daérodromes (ou de ports) ont désignés pour cette tâche " et qui doivent être " agréés par le représentant de lEtat dans le département et par le procureur de la République ", sous réserve que lintervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en uvre des dispositifs automatiques de contrôle, à lexclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main. Les adjoints de sécurité peuvent ainsi être soumis à la formalité du double agrément lorsquils sont affectés dans des services de la police aux frontières où une mission de sûreté leur est confiée, étant bien entendu que cette formalité pourra être réduite au minimum puisque la candidature des intéressés a fait lobjet dun examen antérieur. Je souligne en outre que, selon les dispositions précitées, les adjoints de sécurité restent exclusivement sous les ordres des officiers de police judiciaire lorsquil effectuent une mission de sûreté, ce qui ne les place pas dans une situation hiérarchique différente de celle dans laquelle ils sont placés habituellement. Il vous appartient par conséquent de mettre en uvre, dans les services de la police aux frontières, les procédures prévues par le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 relatif à lexercice des mesures de sûreté dans les aérodromes et par le décret n° 97-1162 du 17 décembre 1997 pris pour lapplication de larticle L 323-5 des ports maritimes, lorsque lapplication de ces textes sera rendue nécessaire par la nature des missions confiées aux adjoints de sécurité. Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés dapplication que vous pourriez rencontrer dans la mise en application de cette circulaire. |