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Circulaire du Ministère de L'Education
Nationale n°2000-099 du 29 juin 2000 relative à l'exercice
des droits syndicaux pour les emplois-jeunes dans les EPLE et les écoles
de l'enseignement public
( Bulletin Officiel de l'Education Nationale n°26 du 6 juillet
2000)
Objet : exercice des droits syndicaux pour les emplois-jeunes dans les EPLE
et les écoles de l'enseignement public
Réf. : L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod., compl. L. n° 83-8
du 7-1-1983 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; Code du trav. not. art.
L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de L. n° 97-940 du 16-10-1997
; D. n° 82-447 du 28-5-1982 ; D. n° 84-474 du 15-6-1984 ; D. n°
85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 97-954 du 17-10-1997, not. art. 6 1er
alinéa ; A. du 16 -1-1985 portant applic. de art. 5 du D. n°
82-447 du 28-5-1982 ;A. du 16-1-1985 portant applic. de art 14 du D. n°
82-447 du 28-5-1982 ; A. du 29-12-1999 ; C. n° 97-263 du 16-12-1997
(B.O. spécial n° 1 du 1-1-1998) ; C. n° 98-069 du 30-3-1998
(B.O. n° 15 du 9-4-1998) ; C. n° 98-150 du 17-7-1998. (B.O. n°
30 du 23-7-1998) ; C. n°2000-043 du 23-3-2000 (B.O. n° 13 du 30-3-2000).
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices
et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes a prévu un système
conventionnel et contractuel dans le cadre duquel les établissements
publics locaux d'enseignement ont recruté les aides éducateurs
et les emplois-jeunes cadre de vie salariés, sans toutefois comporter
de disposition particulière en matière d'exercice du droit
syndical par les salariés recrutés sur les contrats qu'elle
a institués.
Le volet contractuel du dispositif obéit à un régime
juridique de droit privé qui implique le respect, par vos établissements,
de la plupart des dispositions du Code du travail.
Cependant, le caractère administratif des EPLE fait obstacle à
une transposition intégrale des règles fixées par
le Code du travail, notamment celles relatives à l'exercice des
droits syndicaux des salariés. Inversement, la qualité de
salarié de droit privé par détermination de la loi
des aides éducateurs n'autorise pas le recours aux textes concernant
les agents publics.
Par ailleurs, il n'entre pas dans la compétence du ministre chargé
de l'éducation nationale de décider des conditions d'exercice
de tels droits à des personnels qui ne relèvent pas de son
autorité.
Dans ce contexte juridique, vos établissements, en leur qualité
d'employeurs de ces salariés peuvent néanmoins prendre des
mesures permettant à ces derniers de bénéficier de
droits comparables à ceux des autres personnels relevant de notre
département ministériel.
Par la présente circulaire, je vous demande donc de bien vouloir
proposer à votre conseil d'administration d'adopter les mesures
visées en annexe, permettant l'exercice des droits syndicaux par
les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie que vous
avez recrutés.
Le dispositif ainsi élaboré repose sur le droit en vigueur
dans vos établissements. Il s'agit de transposer aux aides éducateurs
et aux emplois-jeunes cadre de vie les règles dont vous faites
déjà application, en vertu des décrets susvisés
du 28 mai 1982 et du 15 juin 1984 ainsi que des arrêtés pris
pour leur application.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe
EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DES AIDES ÉDUCATEURS ET DES EMPLOIS-JEUNES
CADRE DE VIE RECRUTÉS PAR L'EPLE
Considérant que l'exercice du droit syndical par les personnels relevant
du ministère de l'éducation nationale affectés dans
l'établissement est régi par les décrets n° 82-447
du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique et n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution
aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale
ainsi que par les arrêtés pris pour leur application ; que
les dispositions du Code du travail fixant les conditions d'exercice du
droit syndical par les salariés ne sont pas applicables à
l'établissement,
Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement,
a rendu la délibération suivante :
I - Dans le cadre des règles qui lui sont applicables, l'établissement
reconnaît aux aides éducateurs et aux emplois-jeunes cadre
de vie qu'il a recrutés en vertu des articles L. 322-4-18 à
L. 322-4-21 du Code du travail et du 1er alinéa de l'article 6 du
décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, le bénéfice des
dispositions suivantes pour l'exercice de leurs droits syndicaux, qu'ils
exercent leurs fonctions dans l'établissement ou qu'ils soient affectés
dans une école.
II - Après en avoir informé le chef d'établissement,
les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent assister
aux réunions mensuelles d'information tenues par les organisations
syndicales à l'intérieur de l'établissement pendant
les heures de service conformément aux règles en vigueur au
sein de l'établissement. Chaque aide éducateur et chaque emploi-jeune
cadre de vie peut participer, à son choix, à l'une de ces
réunions, dans la limite d'une heure par mois ou de trois heures
par trimestre.
III - Les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent
bénéficier d'un congé pour formation syndicale avec
maintien de leur rémunération pour une durée maximale
de douze jours aux conditions suivantes.
Ce congé est accordé par le chef d'établissement uniquement
pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts
mentionnés par la réglementation en vigueur dans les établissements.
La demande de congé est faite par écrit au chef d'établissement
au moins trente jours à l'avance.
Si le salarié concerné est affecté dans une école,
le chef d'établissement demande l'avis du directeur de l'école.
Les nécessités de fonctionnement de l'établissement
ou de l'école d'affectation du demandeur peuvent seules motiver un
refus. Notamment, en cas de demandes de congé présentées
simultanément, le chef d'établissement peut différer
la satisfaction de certaines demandes lorsque le nombre de salariés
simultanément absents au titre de ce congé atteint deux sur
un même lieu d'exercice. Les demandes à satisfaire en priorité
sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.
À la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre
à chaque aide éducateur et à chaque emploi-jeune cadre
de vie une attestation constatant son assiduité. L'intéressé
transmet cette attestation au chef d'établissement dès la
reprise des fonctions.
IV - Les règles en vigueur dans l'établissement en ce qui
concerne l'utilisation des locaux et des équipements mis à
disposition de leur organisation syndicale dans l'établissement,
l'affichage de documents d'origine syndicale ou leur distribution dans l'enceinte
de l'établissement ainsi que la collecte de cotisations syndicales
s'appliquent aux aides éducateurs et aux emplois-jeunes cadre de
vie.
V - Les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent
assister aux réunions syndicales et, lorsqu'ils sont dûment
mandatés par leur organisation syndicale, participer aux activités
institutionnelles de celle-ci dans les conditions et suivant les modalités
prévues par la réglementation en vigueur dans les établissements.
Le chef d'établissement accorde les autorisations d'absence correspondantes
au regard des nécessités de service de l'établissement
ou de l'école d'affectation de ces salariés.
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