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Circulaire du Ministère de L'Education Nationale n°2000-099 du 29 juin 2000 relative à l'exercice
des droits syndicaux pour les emplois-jeunes dans les EPLE et les écoles de l'enseignement public

( Bulletin Officiel  de l'Education Nationale n°26 du 6 juillet 2000)



Objet : exercice des droits syndicaux pour les emplois-jeunes dans les EPLE et les écoles de l'enseignement public

Réf. : L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod., compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; Code du trav. not. art. L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; D. n° 82-447 du 28-5-1982 ; D. n° 84-474 du 15-6-1984 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 97-954 du 17-10-1997, not. art. 6 1er alinéa ; A. du 16 -1-1985 portant applic. de art. 5 du D. n° 82-447 du 28-5-1982 ;A. du 16-1-1985 portant applic. de art 14 du D. n° 82-447 du 28-5-1982 ; A. du 29-12-1999 ; C. n° 97-263 du 16-12-1997 (B.O. spécial n° 1 du 1-1-1998) ; C. n° 98-069 du 30-3-1998 (B.O. n° 15 du 9-4-1998) ; C. n° 98-150 du 17-7-1998. (B.O. n° 30 du 23-7-1998) ; C. n°2000-043 du 23-3-2000 (B.O. n° 13 du 30-3-2000).

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement



• La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes a prévu un système conventionnel et contractuel dans le cadre duquel les établissements publics locaux d'enseignement ont recruté les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie salariés, sans toutefois comporter de disposition particulière en matière d'exercice du droit syndical par les salariés recrutés sur les contrats qu'elle a institués.
Le volet contractuel du dispositif obéit à un régime juridique de droit privé qui implique le respect, par vos établissements, de la plupart des dispositions du Code du travail.
Cependant, le caractère administratif des EPLE fait obstacle à une transposition intégrale des règles fixées par le Code du travail, notamment celles relatives à l'exercice des droits syndicaux des salariés. Inversement, la qualité de salarié de droit privé par détermination de la loi des aides éducateurs n'autorise pas le recours aux textes concernant les agents publics.
Par ailleurs, il n'entre pas dans la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale de décider des conditions d'exercice de tels droits à des personnels qui ne relèvent pas de son autorité.
Dans ce contexte juridique, vos établissements, en leur qualité d'employeurs de ces salariés peuvent néanmoins prendre des mesures permettant à ces derniers de bénéficier de droits comparables à ceux des autres personnels relevant de notre département ministériel.
Par la présente circulaire, je vous demande donc de bien vouloir proposer à votre conseil d'administration d'adopter les mesures visées en annexe, permettant l'exercice des droits syndicaux par les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie que vous avez recrutés.
Le dispositif ainsi élaboré repose sur le droit en vigueur dans vos établissements. Il s'agit de transposer aux aides éducateurs et aux emplois-jeunes cadre de vie les règles dont vous faites déjà application, en vertu des décrets susvisés du 28 mai 1982 et du 15 juin 1984 ainsi que des arrêtés pris pour leur application.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe

EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DES AIDES ÉDUCATEURS ET DES EMPLOIS-JEUNES CADRE DE VIE RECRUTÉS PAR L'EPLE

Considérant que l'exercice du droit syndical par les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale affectés dans l'établissement est régi par les décrets n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ainsi que par les arrêtés pris pour leur application ; que les dispositions du Code du travail fixant les conditions d'exercice du droit syndical par les salariés ne sont pas applicables à l'établissement,
Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, a rendu la délibération suivante :

I - Dans le cadre des règles qui lui sont applicables, l'établissement reconnaît aux aides éducateurs et aux emplois-jeunes cadre de vie qu'il a recrutés en vertu des articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 du Code du travail et du 1er alinéa de l'article 6 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, le bénéfice des dispositions suivantes pour l'exercice de leurs droits syndicaux, qu'ils exercent leurs fonctions dans l'établissement ou qu'ils soient affectés dans une école.

II - Après en avoir informé le chef d'établissement, les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent assister aux réunions mensuelles d'information tenues par les organisations syndicales à l'intérieur de l'établissement pendant les heures de service conformément aux règles en vigueur au sein de l'établissement. Chaque aide éducateur et chaque emploi-jeune cadre de vie peut participer, à son choix, à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois ou de trois heures par trimestre.

III - Les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent bénéficier d'un congé pour formation syndicale avec maintien de leur rémunération pour une durée maximale de douze jours aux conditions suivantes.
Ce congé est accordé par le chef d'établissement uniquement pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts mentionnés par la réglementation en vigueur dans les établissements.
La demande de congé est faite par écrit au chef d'établissement au moins trente jours à l'avance.
Si le salarié concerné est affecté dans une école, le chef d'établissement demande l'avis du directeur de l'école.
Les nécessités de fonctionnement de l'établissement ou de l'école d'affectation du demandeur peuvent seules motiver un refus. Notamment, en cas de demandes de congé présentées simultanément, le chef d'établissement peut différer la satisfaction de certaines demandes lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint deux sur un même lieu d'exercice. Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.
À la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque aide éducateur et à chaque emploi-jeune cadre de vie une attestation constatant son assiduité. L'intéressé transmet cette attestation au chef d'établissement dès la reprise des fonctions.

IV - Les règles en vigueur dans l'établissement en ce qui concerne l'utilisation des locaux et des équipements mis à disposition de leur organisation syndicale dans l'établissement, l'affichage de documents d'origine syndicale ou leur distribution dans l'enceinte de l'établissement ainsi que la collecte de cotisations syndicales s'appliquent aux aides éducateurs et aux emplois-jeunes cadre de vie.

V - Les aides éducateurs et les emplois-jeunes cadre de vie peuvent assister aux réunions syndicales et, lorsqu'ils sont dûment mandatés par leur organisation syndicale, participer aux activités institutionnelles de celle-ci dans les conditions et suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur dans les établissements.
Le chef d'établissement accorde les autorisations d'absence correspondantes au regard des nécessités de service de l'établissement ou de l'école d'affectation de ces salariés.

 

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