|
Circulaire du Ministère de L'Education
Nationale n°2000-139 du 4 septembre 2000
relative au Conseil Académique des Aides-Educateurs
( Bulletin Officiel de l'Education Nationale n°31 du 7 septembre
2000)
Objet : Composition et fonctionnement des conseils académiques
des aides éducateurs / Modalités de désignation et
d'élection de leurs membres.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux
inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles
et de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions
du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil
académique des aides-éducateurs et de l'arrêté
en date du 28 juillet 2000 relatif à l'élection des représentants
des aides-éducateurs et à la désignation des représentants
de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques
des aides-éducateurs..
I - LE CONSEIL ACADÉMIQUE
Le décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 a institué,
dans chaque académie, un conseil académique des aides-éducateurs
chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions
générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle
des aides-éducateurs recrutés par les établissements
publics locaux d'enseignement.
I.1 Composition du conseil académique et modalités de désignation
de ses membres
I.1.1 Composition du conseil académique
Le conseil académique des aides-éducateurs comprend, en
nombre égal, d'une part, des représentants des aides-éducateurs
et, d'autre part, des représentants de l'administration et des
directeurs d'école.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres
suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Le conseil académique des aides-éducateurs est composé
de la manière suivante :
| . |
Nombre de sièges de titulaires
|
|
Représentants de l'administration et
directeurs d'écoles
|
Représentants des aides-éducateurs
|
| Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur |
6 |
6 |
| Académies comptant entre 1 500 et 3 000 postes
d'aide-éducateur |
8 |
8 |
| Académies comptant plus de 3 000 postes d'aide-éducateur |
12 |
12 |
Siègent, au titre de l'administration et des directeurs d'école :
- d'une part, un inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, et un inspecteur
de l'éducation nationale choisis par le recteur;
- d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui
emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent
et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles
un aide-éducateur est affecté.
Les chefs des établissements scolaires publics qui emploient des
aides-éducateurs ou les rémunèrent ainsi que les
directeurs des écoles primaires publiques membres du conseil siègent
selon la répartition suivante :
| |
Chefs d'établissements
publics locaux d'enseignement employeurs
|
Chefs d'établissements
publics locaux d'enseignement mutualisateurs
|
Directeurs d'école
|
| Académies comptant moins de 1 500 postes d'aide-éducateur
|
1
|
1
|
1
|
| Académies comptant entre 1 500 et 3 000 postes
d'aide-éducateur |
2
|
1
|
2
|
| Académies comptant plus de 3 000 postes d'aide-éducateur
|
5
|
2
|
2
|
I.1.2 Modalités de désignation des membres des conseils
académiques
Les représentants de l'administration et les directeurs d'école,
ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le
recteur qui effectue ses choix selon les critères énoncés
dans l'article 15 de l'arrêté du 28 juillet 2000 précité.
Les représentants des aides-éducateurs sont élus
selon les modalités précisées dans le chapitre II
de la présente circulaire, en référence aux textes
réglementaires précités.
I.2 Fonctionnement du conseil académique
Le conseil académique se réunit au moins trois fois par
an, à l'initiative du recteur ou sur demande écrite, signée
par la moitié de ses membres. L'ordre du jour des séances
est arrêté par le recteur. Toutefois, figurent obligatoirement
à cet ordre du jour les questions dont l'inscription a été
demandée par au moins la moitié des membres du conseil académique.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires du conseil
académique au plus tard 15 jours avant les réunions.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas
d'empêchement des représentants titulaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des
aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil,
se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment
en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède
à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les
conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant
est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat
non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé
par le premier candidat non élu de la même liste.
Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi
qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires
auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation
syndicale qui a présenté cette liste procède aux
désignations nécessaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de
l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant,
se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment
par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions
en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède
aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.
Le conseil élabore son règlement intérieur, qui est
soumis à l'approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut
n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs
peut être désigné par le conseil en son sein pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les trois quarts des membres doivent être présents lors de
l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit
jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de
ses membres est présente.
Il émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à
main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié
des membres présents.
Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur,
aux établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles
où exercent des aides-éducateurs et font l'objet d'un affichage
dans ces établissements et écoles.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les membres titulaires du conseil visé au chapitre I ci-dessus
ou, s'ils sont empêchés, leurs suppléants bénéficient
d'autorisations d'absence pour assister aux réunions dudit conseil,
sur présentation de la lettre de convocation y afférente.
L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour
les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par
le chef d'établissement ou par le directeur de l'école au
sein duquel ou de laquelle ils sont affectés. Cette autorisation
est délivrée par le supérieur hiérarchique
de chacune des autres catégories de représentants.
Leur durée couvre :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de transport ;
- un temps égal à la durée prévisible de la
réunion en vue de sa préparation et de l'établissement
d'un compte-rendu de la séance du conseil.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du
conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de
ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
II - LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AIDES-EDUCATEURS AU CONSEIL ACADEMIQUE
II.1 Mode de scrutin
Les représentants des aides-éducateurs sont élus,
pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle sans panachage, ni vote préférentiel, avec
répartition des sièges restant à pourvoir à
la plus forte moyenne.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des
listes présentées par des syndicats professionnels, entendus
au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants
titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois
le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement
à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir
et où il y a égalité de moyenne entre deux listes,
le siège est attribué à la liste qui a recueilli
le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli
le même nombre de voix, le siège est attribué au plus
âgé des candidats en présence.
II.2 Conditions pour être électeurs et pour être éligibles
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires d'un contrat
de travail à la date d'établissement des listes électorales,
même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires d'un contrat
de travail depuis plus de trois mois à la date d'établissement
des listes électorales, même si l'exécution de ce
contrat est suspendue.
II.3 Organisation des élections des représentants des aides-éducateurs
Le ministre fixe par note de service la date du scrutin qui est identique
pour l'ensemble des académies. Il précise le calendrier
des élections en fonction des dispositions de l'arrêté
du 28 juillet 2000 précité.
Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des
élections. Préalablement aux opérations électorales,
il adresse une note d'information aux établissements et aux écoles
dans lesquels sont affectés des aides-éducateurs ainsi qu'aux
organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1
du Code du travail. Cette note comporte tous les renseignements utiles
: calendrier des élections, rappel des modalités et délais
de transmission des divers documents, format A4 des bulletins de vote
et des professions de foi…
Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé
par le recteur ou son représentant et comprend le représentant
de chaque liste en présence mentionné au paragraphe II-3-2
ci-dessous.
Je ne verrais que des avantages à ce que vous organisiez une réunion
avec l'ensemble des organisations syndicales afin de pouvoir examiner
les modalités matérielles de mise en oeuvre de ces élections.
II.3.1 La liste électorale
Le recteur établit la liste électorale, qui est consultable
au rectorat et dans les inspections académiques, et, sur le lieu
de travail des aides- éducateurs (lieu d'affectation principale),
par affichage ou sur le serveur académique. Cette liste peut être
communiquée par support informatique aux organisations syndicales
candidates qui le demandent.
La liste électorale comporte le nom patronymique, le cas échéant
complété par le nom marital, le prénom, la date d'embauche
de l'aide-éducateur et le nom et l'adresse du lieu de travail (lieu
d'affectation principale).
La date d'établissement de la liste électorale est fixée
par le calendrier des élections.
Dans les dix jours suivant l'établissement de la liste électorale,
des réclamations peuvent être formulées par les électeurs
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations.
II.3.2 Les listes de candidats
Les listes de candidats sont présentées par des organisations
syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur
au nombre de sièges de représentants titulaires à
pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.
Les listes ne respectant pas ces nombres ne sont pas recevables.
Ces listes sont établies sans distinction entre les titulaires
et les suppléants et suivant un ordre préférentiel
qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis
la désignation des suppléants.
Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée
d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat
et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours
avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé
de représenter la liste dans toutes les opérations électorales
et pour les organisations syndicales qui le souhaitent, un représentant
de celles-ci.
Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi
recommandé avec avis de réception ou déposées,
contre signature, auprès des services du rectorat.
La transmission par télécopie est acceptée dans le
même délai, sous réserve de confirmation par envoi
postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au
rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception
de la télécopie.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique,
le cas échéant complété par le nom marital.
Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées,
puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail
des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible
trente jours avant la date du scrutin. Le désistement d'un candidat
trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation
de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
II.3.3 Dispositions relatives aux bulletins de vote et aux professions
de foi
Chaque liste adresse, au rectorat, un exemplaire de bulletin de vote accompagné
de la profession de foi destinée à l'information des électeurs,
avant la date limite fixée par le calendrier des opérations
électorales.
Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats
sans distinction entre les titulaires et les suppléants. L'appellation
des listes et l'ordre figurant sur les bulletins de vote doivent être
identiques à ceux figurant sur la liste déposée,
compte tenu des éventuelles modifications valides.
Le rectorat procède à l'impression des bulletins de vote
et des professions de foi, avec du papier de format A4 dont le grammage
ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur
à 80 g/m2.
Les bulletins de vote sont imprimés recto et les professions de
foi recto-verso. Ils sont, pour une même académie, de couleur
identique. Afin d'éviter toute confusion entre le bulletin de vote
et la profession de foi, une couleur différente sera retenue pour
chacun d'eux. Le bulletin de vote peut comporter le logo de l'organisation
syndicale et éventuellement celui de la fédération.
II.3.4 Les modalités du vote
Le vote s'effectue uniquement par correspondance.
La date du scrutin correspond à la date limite de réception
des votes au rectorat. L'attention des électeurs est appelée
sur ce point. Cette information fait l'objet d'un affichage sur le lieu
de travail des aides-éducateurs. Les chefs d'établissement
et les directeurs d'école font parvenir cette information aux aides-éducateurs
dont le contrat est suspendu (par exemple le congé de maladie).
Le matériel de vote est adressé aux aides-éducateurs,
par le rectorat sur leur lieu de travail (lieu d'affectation principale)
vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins
de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées
au vote par correspondance.
Les chefs d'établissement et les directeurs d'école remettent
à chaque aide-éducateur affecté dans l'établissement
le matériel de vote et envoient dans les 24 heures ce matériel
à ceux dont le contrat est suspendu.
Le vote s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature,
surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n°1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif,
est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée
et sur laquelle sont inscrits, au verso, les noms (patronymique et le
cas échéant marital) et prénom de l'électeur
ainsi que l'adresse de son lieu de travail (lieu d'affectation principale)
et sa signature.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée
également, au recto de laquelle doivent être portées
l'adresse de l'établissement employeur et la mention : "Élections
des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
Les plis ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus ne
sont pas pris en compte.
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur
au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle
y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la
réception des votes qui est indiquée dans une note explicative
du recteur, annexée au matériel de vote.
Les électeurs peuvent effectuer l'envoi de leur vote dès
réception du matériel de vote transmis par le rectorat,
ou, en cas de suspension de contrat, le chef d'établissement ou
le directeur d'école.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en
compte.
II.3.5 Recensements et dépouillement des votes
Le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la réception
des bulletins de vote, le bureau de vote procède au recensement
des votes par l'ouverture des enveloppes n° 3, puis n° 2 puis
au dépouillement dans les conditions suivantes.
1 - Recensement
a) Sont mises à part sans être ouvertes et sans pointage
sur la liste électorale les enveloppes n° 3 parvenues après
la clôture du scrutin.
b) Est recensé l'ensemble des votes par ouverture des enveloppes
n° 3 restantes. Toutes les enveloppes n° 2 donnent lieu à
un pointage sur la liste électorale à l'exception des enveloppes
suivantes, qui sont mis à part :
- celles où ne figurent pas le nom et la signature du votant ;
- celles sur lesquelles le nom du votant est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples adressées sous la signature
d'un même aide-éducateur.
c) Sont ouvertes les enveloppes n° 2 restantes. Sont annulés
les pointages sur la liste électorale des noms des aides-éducateurs
dont l'enveloppe n° 2 contient un bulletin de vote sans enveloppe
n° 1.
d) Les enveloppes n°1, sans être ouvertes, sont introduites
dans l'urne à l'exception de celles comportant une mention ou un
signe distinctif ou parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe
n° 2. Ces enveloppes sont mises à part, les votes sont considérés
comme nuls et sont décomptés avec les bulletins nuls.
L'ensemble de ces opérations est retransmis sur un procès-verbal,
auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises
à part sans être ouvertes.
2 - Dépouillement
Chaque organisation syndicale propose au recteur la désignation
d'au plus un scrutateur par table de dépouillement choisi de préférence
parmi les aides-éducateurs.
Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu
pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.
Sur proposition des représentants de listes en présence,
le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en
nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Sont nuls :
- les bulletins de vote portant radiation ou surcharge, glissés
directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant
ou toute mention ou marque distinctive ;
- les votes comportant plusieurs bulletins différents.
- Les votes exprimés sous une forme autre que les bulletins prévus
au paragraphe II.3.3.
Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans
une même enveloppe.
Sont décomptés comme blancs les votes lorsque l'enveloppe
est vide.
Le bureau de vote établit le nombre d'inscrits, de votants, de
bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et
le nombre de voix obtenues par chaque liste.
II.3.6 Proclamation et publication des résultats
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation
de la liste.
Les résultats définitifs des élections sont proclamés
le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque
établissement ayant recruté des aides-éducateurs
et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
|