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Circulaire du Ministère de L'Education
Nationale n°98-150 du 17 juillet 1998 relative aux conditions d'emploi
des aides éducateurs
( Bulletin Officiel de l'Education Nationale n°30 du 23 juillet1998)
Objet : Conditions d'emploi des aides éducateurs. Les aides éducateurs de l'éducation nationale sont titulaires
d'un contrat de droit privé régi par la loi du 16 octobre
1997; leurs employeurs sont des établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE).
1 - Les congés des aides éducateurs
Les congés des aides éducateurs sont fixés à
7 semaines par an, à compter du 1er septembre 1998. Ils doivent être
alloués pendant les périodes de congés scolaires, quatre
semaines consécutives au moins étant prises pendant la période
des vacances scolaires d'été.
L'EPLE - employeur informe l'aide éducateur au moins un mois avant le début de chaque période de congé scolaire de la durée et du moment précis de ses congés. Sauf en cas de circonstance exceptionnelle, la date du départ en congés fixée par l'employeur ne peut être modifiée dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2 - La durée du travail des aides éducateurs
Il appartient au recteur de veiller à faire respecter strictement ces horaires. Les aides éducateurs bénéficient d'autorisations
d'absence pour se présenter à des examens et des concours,
à partir du moment où ces épreuves s'inscrivent dans
le cadre du projet de formation validé par le recteur. Les absences
ainsi autorisées s'imputent sur le service, sur justification,
dans la limite de 28 heures par session d'examen ou de concours et de
56 heures par an.
3 - Les horaires de travail des aides éducateurs
4 - Les missions des aides éducateurs
Si les horaires des aides éducateurs demeurent différents de ceux qui s'appliquent à d'autres personnels, ceux-ci ne sauraient être astreints à une présence purement formelle dans des écoles ou des établissements. Les projets d'établissement ou d'école doivent prévoir une activité effective, utile et conforme à l'esprit des instructions relatives à l'activité des aides éducateurs. À défaut, il incombera aux recteurs, chargés du contrôle de l'exécution des conventions, d'en tirer les conséquences. Les activités des aides éducateurs ne peuvent être que celles prévues à leur contrat de travail. L'aide éducateur exerce dans un établissement ou une école sous l'autorité du chef d'établissement ou du directeur d'école. Ceux-ci organisent son travail en fonction des dispositions du projet d'établissement ou d'école. Comme l'indique la circulaire du 16 décembre 1997, en dehors du temps scolaire, les aides éducateurs ont vocation à intervenir pendant le temps des repas et des études, et pendant les plages d'accueil organisées jusqu'au début des cours et à leur issue. L'expérimentation a par ailleurs montré l'utilité d'autres activités, dont certaines se déroulent en dehors du temps scolaire. C'est pourquoi vous retiendrez comme critère qu'à partir du moment où une activité est susceptible de figurer dans un projet d'école ou d'établissement, un aide éducateur peut y participer ; ainsi, les aides éducateurs peuvent éventuellement accompagner des enseignants de l'établissement ou de l'école qui organisent et encadrent des activités hors du temps scolaire (activités sportives à destination des élèves encadrées par des enseignants, classes de découverte, visites de tribunaux, en collaboration avec les services judiciaires, visites de musées). Par ailleurs, les aides éducateurs affectés à une école peuvent être appelés, pendant les vacances scolaires, à travailler dans un EPLE, sous l'autorité du chef d'établissement, dans une activité de type "École ouverte". Les aides éducateurs ne peuvent en revanche être mis à la disposition de collectivités locales ou d'associations que dans la mesure où il s'agit d'une activité susceptible de figurer dans un projet d'école ou d'établissement. Cette mise à disposition constitue alors un instrument de réalisation des missions assignées par la loi au service public de l'éducation nationale. Elle ne saurait constituer un moyen commode de compléter un emploi du temps et de pallier l'insuffisance des projets. En toute hypothèse, le travail des aides éducateurs doit avoir lieu principalement pendant le temps scolaire. Il convient de veiller à ce que la mise à disposition ne
produise aucun effet de substitution, en particulier dans les centres
aérés et les colonies de vacances, que ce soit vis-à-vis
du personnel des associations ou de celui des collectivités locales.
5 - L'intervention, au bénéfice de l'École,
d'emplois-jeunes recrutés
par des collectivités locales ou des associations Il convient enfin de rappeler que les collectivités locales organisent des activités périscolaires. Elles peuvent à ce titre recruter des emplois-jeunes, qui sont susceptibles d'être appelés à exercer une partie de leurs fonctions dans l'enceinte des écoles ou des établissements, dans le respect des dispositions qui régissent ce type d'activité.
6 - Le chef d'établissement veillera à
communiquer un exemplaire
de la présente circulaire à chaque aide-éducateur.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Bernard TOULEMONDE
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