| Décret n° 97-954 du
17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour
l'emploi des jeunes
(Journal Officiel du 19 octobre 1997)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité
,du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L.322-4-18, L.322-4-19,
L.322-4-20 et L.322-4-21, issus de l'article 1er de la loi n°97-940
du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités
pour l'emploi des jeunes, |
Décrète :
Article 1er
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa
de l'article L.322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice
d'une convention mentionnée à cet article en font la demande
au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant
d'apprécier la conformité du projet aux principes définis
par la loi. Ce cahier des charges porte sur :
- les caractéristiques de l'activité envisagée
au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social
et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà
existante ;
- les perspectives de développement du projet à court
et moyen terme et de pérennisation des emplois ;
- le public visé par le recrutement ;
- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion
des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur
;
- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation
des activités concernées, y compris, le cas échéant,
les actions de formation des salariés exerçant ces activités.
Article 2
La convention mentionnée à l'article L.322-4-18
du code du travail précise notamment :
- la description des activités prévues ;
- le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant
droit à l'aide dont la création est envisagée
;
- la fixation de la période, de douze mois au plus à
compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes
peuvent être créés ;
- la durée collective de travail applicable dans l'organisme
employeur ;
- pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat
de travail du salarié occupant le poste ;
- les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation
des activités envisagées et, le cas échéant,
les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés
exerçant ces activités ;
- la convention collective éventuellement applicable ;
- le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat
;
- les modalités du contrôle de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la
convention.
Article 3
L'aide prévue par la convention est versée pendant une
durée de soixante mois à compter de la création
du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le
poste est effectivement occupé par une personne remplissant les
conditions prévues à l'article L.322-4-19 du code du travail.
Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à
92 000 F. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet,
proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de
croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente
et arrondi au franc le plus proche. L'aide est versée mensuellement
et par avance à l'organisme employeur.
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail
du salarié qui occupe ce poste est inférieure à
trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit
par application du rapport entre la durée prévue au contrat
et :
- La durée collective applicable à l'organisme employeur
où est créé le poste si cette durée est
au moins égale à trente-cinq heures par semaine;
- la durée de trente-cinq heures si la durée collective
du travail applicable à l'organisme employeur où est
créé le poste est inférieur à trente-cinq
heures par semaine.
Article 4
Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
A cette fin, l'employeur fournit à la demande tout élément
de nature à permettre de vérifier la bonne exécution
de la convention et la réalité des emplois créés.
Article 5
La convention prévue à l'article L.322-4-18 du
code du travail peut être résiliée par le préfet,
notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention.
Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment
perçues.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations
ou lorsque la convention est détournée de son objet, le
préfet résilie la convention. Les sommes indûment
perçues donnent lieu à reversement.
Article 6
Les conventions conclues en application de l'article L.322-4-18
du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics
ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées
par les autorités académiques et exécutées
sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées
participent directement à l'action éducatrice.
Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent
de la compétence du préfet qui consulte les autorités
académiques sur les projets de convention concernés.
Article 7
Le préfet ou, le cas échéant, les autorités
académiques informent des conventions conclues le comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi institué par l'article L.910-1 du code du
travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
mentionné au même article.
Article 8
L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi
afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement
d'activités pour l'emploi des jeunes.
Article 9
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et
de la décentralisation, le ministre déléqué
chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 octobre 1997. |