| Décret n° 99-916 du
27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application
de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant
l'efficacité de la procédure pénale.
(Journal Officiel du 30 octobre 1999)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
- Vu le code pénal ;
- Vu le code de l'organisation judiciaire ;
- Vu la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité
de la procédure pénale, et notamment son article
29 ;
- Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel
en date du 6 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
|
Décrète :
Article 1er
Les agents de justice, recrutés en qualité d'agents contractuels
de droit public, en application de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999
susvisée, concourent aux missions du service public de la justice
assurées par les magistrats et les fonctionnaires sous l'autorité
desquels ils sont placés.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent,
à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant
à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance
auprès des justiciables et du public.
Dans les établissements, centres et services de l'administration
pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils
exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi
éducatif de mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger.
A ce titre, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance,
ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi
éducatif de mineurs ou jeunes majeurs.
Article 2
Les activités des agents de justice font l'objet d'une évaluation
portant sur leur adéquation aux besoins locaux et leur conformité
aux conditions d'emploi fixées par le présent décret.
Cette évaluation est assurée par l'inspection générale
des services judiciaires. Elle donne lieu à l'élaboration
d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article 3
Les agents de justice sont régis par les dispositions du présent
décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier
1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier,
des articles 4 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article
45 du titre XI.
Article 4
Les agents de justice sont recrutés au terme d'une procédure
comportant une première sélection sur dossier permettant
d'apprécier leur motivation suivie, le cas échéant,
d'un entretien de sélection définitive. Les modalités
de cette procédure sont fixées par arrêté conjoint
du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction
publique.
Article 5
Les agents de justice sont recrutés par contrat écrit,
pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu au
nom de l'Etat, par le ministre de la justice.
Le contrat précise les fonctions confiées à l'agent
de justice. Il comporte une période d'essai, d'une durée
de trois mois, au cours de laquelle l'Etat peut mettre fin au contrat
sans indemnité ni préavis et les agents de justice peuvent
mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Le contrat est conclu pour un temps complet correspondant à la
durée de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois,
lors du recrutement ou en cours de contrat, une activité à
mi-temps peut être autorisée.
Article 6
Les agents de justice bénéficient dès leur recrutement
d'une formation professionnelle adaptée aux missions qui leur sont
confiées.
Ils peuvent en outre, pendant la durée de leur contrat, être
autorisés à suivre des formations en vue d'acquérir
une expérience professionnelle dans les activités relevant
du service public de la justice et d'accéder aux emplois publics,
ainsi que des formations destinées à favoriser leur insertion
dans d'autres secteurs de la vie active.
Article 7
Les agents de justice sont tenus au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils
doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les
faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 8
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 1999.
|