| Loi n° 95-73 (Art.36 modifié)
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité modifiée par la l'article
10 de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997
(Journal Officiel du 24 janvier 1995)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit : |
Chapitre IV - Dispositions diverses
Article 36
Pour développer des activités répondant à des
besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés
de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité
de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq
ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'adjoints de sécurité
auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient
des dispositions de l'article 20 de la présente loi. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il définit notamment les missions des
adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation
des activités concernées.
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